M-35.1, r. 38.1 - Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Texte complet
7. Pour chaque période de production, le Syndicat établit le volume total des contingents à répartir entre les producteurs en tenant compte des besoins des acheteurs tels que déterminés aux conventions conclues avec eux, des demandes de contingent des producteurs, des contraintes matérielles pour desservir les marchés disponibles et des superficies forestières productives des producteurs.
Les marchés disponibles sont desservis de façon économiquement rentable, sans contrainte opérationnelle majeure, et de manière à permettre l’accès à l’ensemble des producteurs aux points de livraisons prévus aux conventions conclues avec les acheteurs.
Décision 11318, a. 7; Décision 12198, a. 6.
7. Le Syndicat établit chaque année le volume total des contingents à répartir entre les producteurs en tenant compte des besoins des acheteurs tels que déterminés aux conventions conclues avec eux, des demandes de contingent des producteurs, des contraintes matérielles pour desservir les marchés disponibles et des superficies forestières productives des producteurs.
Les marchés disponibles sont desservis de façon économiquement rentable, sans contrainte opérationnelle majeure, et de manière à permettre l’accès à l’ensemble des producteurs aux points de livraisons prévus aux conventions conclues avec les acheteurs.
Décision 11318, a. 7.
En vig.: 2017-11-22
7. Le Syndicat établit chaque année le volume total des contingents à répartir entre les producteurs en tenant compte des besoins des acheteurs tels que déterminés aux conventions conclues avec eux, des demandes de contingent des producteurs, des contraintes matérielles pour desservir les marchés disponibles et des superficies forestières productives des producteurs.
Les marchés disponibles sont desservis de façon économiquement rentable, sans contrainte opérationnelle majeure, et de manière à permettre l’accès à l’ensemble des producteurs aux points de livraisons prévus aux conventions conclues avec les acheteurs.
Décision 11318, a. 7.